Catégorie : 4e

L’ancien Premier ministre François Fillon définitivement déclaré coupable mais pas (encore ?) condamné

La Cour de cassation a définitivement confirmé, mercredi 24 avril, la culpabilité de François Fillon et sa femme dans l’affaire des emplois fictifs, mais elle a ordonné un nouveau procès concernant les peines prononcées et les dommages et intérêts. L’ancien premier ministre avait été condamné en appel le 9 mai 2022 à quatre ans d’emprisonnement, dont un an ferme, 375 000 euros d’amende et 10 ans d’inéligibilité.
Extrait du communiqué :
« Le député, son épouse et le suppléant sont donc définitivement déclarés coupables, notamment de « détournements de fonds publics par personne chargée de mission de service public » et complicité de cette infraction. »
(…)
« La Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d’appel en ce qu’elle condamne le député à quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis.
En effet, un juge ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis que si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Ainsi, la Cour de cassation est amenée à casser les décisions qui n’ont pas constaté expressément que ces conditions étaient réunies.
Or, en condamnant le député, le juge d’appel n’a pas expliqué en quoi une autre sanction que la peine d’emprisonnement sans sursis aurait été manifestement inadéquate.
En revanche, la Cour de cassation confirme les peines prononcées à l’égard de l’épouse et du suppléant : elles sont donc définitives. »
(…)
« La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel en ce qu’elle condamne le député et son épouse à rembourser à l’Assemblée nationale l’intégralité des salaires versés.
En effet, les juges ont constaté que si les rémunérations versées étaient manifestement disproportionnées au regard du travail fourni, elles n’étaient pas dénuées de toute contrepartie.
La Cour de cassation renvoie l’affaire devant la cour d’appel afin qu’elle soit rejugée sur les points suivants :
la nature des peines à prononcer contre le député ;
le montant des dommages et intérêts que devront verser le député et son épouse à l’Assemblée nationale. »

Rappel des faits

Un film à voir

En 1889, l’institutrice Louise Violet est envoyée dans un village de la campagne française pour y imposer l’école de la République gratuite, obligatoire et laïque. Une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants, ni auprès des parents !

On peut télécharger un dossier pédagogique ici et organiser dès à présent des projections pour les scolaires en utilisant le pass culture et l’application Adage. Sinon, le film sortira en salle le 6 novembre 2024.

En retard, mais il est là

Voici les changement apportés au décret du 19 mai 2015 concernant l’organisation des cours au collège (en gras les nouveautés)

Article 2 : Le volume horaire et les programmes des enseignements communs d’un cycle sont identiques pour tous les élèves. Des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux peuvent être proposées aux élèves dont les besoins ont été identifiés conformément aux dispositions des articles D. 311-12 et D. 332-6 du code de l’éducation, dans la limite de deux heures hebdomadaires.

Article 3 :

I. – Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.

II. – Les enseignements complémentaires prennent les formes suivantes :

a) Pour tous les élèves des classes de sixième, une heure hebdomadaire de soutien ou d’approfondissement en français ou en mathématiques en fonction de leurs besoins. Cette heure est organisée sous forme de sessions d’enseignement obligatoires en interclasse dont la composition est révisée au moins chaque trimestre ;

b) Pour tous les élèves des classes de sixième, l’accompagnement aux devoirs. Le chef d’établissement fixe l’organisation et le volume horaire de ce dispositif qui s’applique à tous les élèves ;

c) Un accompagnement personnalisé qui s’adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d’apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;

d) Des enseignements pratiques interdisciplinaires qui permettent de construire et d’approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Ces derniers contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d’éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir. 

A l’issue du cycle 4, tout élève doit avoir bénéficié de chacune des formes d’enseignements complémentaires mentionnées ci-dessus. Ces derniers contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d’éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir.

Article 4 :

Pour les enseignements complémentaires prévus aux b, c et d du II de l’article 3 du présent arrêté, Pour les enseignements complémentaires prévus au II de l’article 3 » la répartition entre ces enseignements complémentaires est déterminée par l’établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l’établissement. Elle est identique pour tous les élèves d’un même niveau.

Dans les collèges publics, cette répartition est fixée par le conseil d’administration après avis du conseil pédagogique.

Dans les collèges privés sous contrat, cette répartition est fixée par le chef d’établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d’établissement des suites de cette consultation.

Article 4-1 : Les enseignements communs de français et de mathématiques, sur tout l’horaire, sont organisés en groupes pour l’ensemble des classes et des niveaux du collège. Les groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. Les groupes des élèves les plus en difficulté bénéficient d’effectifs réduits. Par dérogation, et afin de garantir la cohérence des progressions pédagogiques des différents groupes, les élèves peuvent être, pour une ou plusieurs périodes, une à dix semaines dans l’année, regroupés conformément à leur classe de référence pour ces enseignements. La composition des groupes est réexaminée au cours de l’année scolaire, notamment à l’occasion des regroupements, afin de tenir compte de la progression et des besoins des élèves. 

Article 7 :

Les enseignements facultatifs peuvent porter sur :

a) les langues et cultures de l’Antiquité au cycle 4, dans la limite d’une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième   Les langues et cultures de l’Antiquité au cycle 4, à raison d’au moins une heure hebdomadaire et jusqu’à deux heures en classe de cinquième et d’au moins deux heures hebdomadaires et jusqu’à trois heures pour les classes de quatrième et de troisième.

b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l’enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires   ;

c) un enseignement de langues et cultures européennes, s’appuyant sur l’une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4   ;

d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires ;

e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de l’ensemble des niveaux du collège, de 72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire.

Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.

Article 10 :

– Les dispositions prévues au c du II de l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2015 modifié par l’arrêté du 7 avril 2023 demeurent applicables pour les classes de quatrième et de troisième jusqu’à la rentrée scolaire 2025.

« Les dispositions de l’article 4-1 du présent arrêté, relatives à l’organisation des enseignements de français et de mathématiques en groupes sur la totalité de l’horaire entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2024 pour les classes de sixième et de cinquième et à compter de la rentrée scolaire 2025 pour les classes de quatrième et de troisième.

Les dispositions figurant à l’annexe 2 du présent arrêté prévoyant un volume horaire de 18 heures annuelles consacrées à l’engagement et à la participation des élèves aux projets d’éducation à la citoyenneté, aux médias et à l’information, entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024 pour les élèves de classe de cinquième, à la rentrée scolaire 2025 pour les élèves de quatrième et à la rentrée scolaire 2026 pour les élèves de troisième. 

Le décret en intégralité est ici.

Un verdict terrifiant et honteux

Michel Foucault avait raison.
Marc-Antoine Castelain, le policier auteur du coup de matraque porté à Théodore Luhaka, a été condamné à un an de prison avec sursis et une interdiction d’exercer sur la voie publique pendant cinq ans pour « violences volontaires ». Un délit et non plus un crime, la cour d’assises choisissant de ne pas retenir l’« infirmité permanente » de la victime, grièvement blessé dans la zone anale. Jérémie Dulin et Tony Hochart, les deux autres policiers ayant participé à l’agression, sont condamnés à trois mois de prison avec sursis et une interdiction d’exercer de deux ans sur la voie publique.
Extrait de la feuille de verdict : « L’utilisation du bâton télescopique de défense par Marc-Antoine Castelain pour l’interpellation de Théodore Luhaka était nécessaire et légitime, ce dernier s’opposant de toutes ses forces à son interpellation (…) Le coup d’estoc était conforme aux techniques enseignées à l’école de police » mais porté « alors que Théodore Luhaka se trouvait dans une position exempte de danger pour les fonctionnaires de police». (…)« La cour n’a pas été en mesure de constater, après de nombreux visionnages de vidéos, que M. Dulin (le policier se trouvait au pied de la victime) se trouvait dans une situation de danger de nature à porter atteinte à son intégrité physique. » La cour a estimé que « compte tenu notamment de la supériorité numérique des fonctionnaires de police et de la position de Théodore Luhaka face au muret, de dos par rapport à ces derniers », le coup donné n’était pas proportionné. Mais concenrant la victime, la cour « n’a pas la conviction que les lésions organiques présentées par monsieur Luhaka, en dépit de leur caractère particulièrement grave, ont entraîné pour lui la privation irrémédiable de l’usage de ses facultés organiques, dépassant de simples gênes ou amoindrissements, seraient-ils permanents tels qu’une incontinence aux gaz ».
Je ne devrai plus enseigner l’éducation civique l’an prochain (merci les réductions de dotation horaire globale), mais sinon, je devrai changer mon cours de quatrième sur la justice en France, puisque je disais naïvement jusqu’ici le contraire de Michel Foucault.

D’après un article du Monde.fr