« Article 40
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »
L’article limite le pouvoir d’initiative des parlementaires en matière financière en interdisant toute création ou aggravation d’une charge publique et n’autorise la diminution d’une ressource publique que dans la mesure où elle est compensée par l’augmentation d’une autre ressource. S’agissant des crédits ouverts par les projets de loi de finances, la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a toutefois atténué la sévérité de cette restriction en autorisant les parlementaires à opérer des mouvements entre les programmes d’une même mission sans augmenter le montant total des crédits de celle-ci.
L’article 40 de la Constitution, qui vise les ressources et les charges publiques, s’applique à l’État, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale (à l’exclusion des régimes complémentaires) et au régime d’assurance chômage. Par extension, l’article 40 est applicable aux structures publiques bénéficiant de financements publics : établissements publics à caractère administratif, la plupart des établissements publics industriels et commerciaux. En revanche, les entreprises publiques se trouvent hors du champ d’application de l’article 40, de même que les organismes de formation professionnelle.
En application de l’article 89, alinéa 1, du Règlement de l’Assemblée nationale, l’appréciation de la recevabilité d’une proposition de loi est confiée à une délégation du Bureau de l’Assemblée, qui refuse le dépôt des propositions de loi « lorsqu’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution ». Toutes les propositions de loi n’ayant pas vocation à être discutées en séance, le Bureau applique néanmoins avec une certaine souplesse les dispositions constitutionnelles afin de ne pas restreindre excessivement l’initiative parlementaire. À ce titre, il admet par exemple qu’une charge puisse être compensée.
Les dispositions de l’article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment au cours de la procédure législative, par le Gouvernement ou par tout député, aux propositions, y compris celles qui auraient été préalablement déclarées recevables par le Bureau de l’Assemblée, et aux amendements, ainsi qu’aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies. En pareil cas, il appartient au président de la commission des finances de se prononcer sur leur recevabilité (article 89, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale).
D’après le site de l’Assemblée nationale.
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